Guide de planification financière et fiscale 2024-2025

Famille > Union Parentale

Le 30 mai dernier la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et constituant le régime d’union parentale a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec et par la suite sanctionnée le 4 juin 2024.

Le nouveau régime d’union parentale s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait qui auront ensemble des enfants qui naîtront après le 29 juin 2025.

Cette nouvelle mesure n’est pas rétroactive, ainsi les couples ayant des enfants avant cette date ne seront pas visés par la nouvelle Loi.

Le régime ne s’appliquera aux familles recomposées seulement si les conjoints ont un enfant en commun né après le 29 juin 2025.

Objectif du régime

Le principal objectif de cette nouvelle Loi est de protéger les enfants en cas de séparation des parents qui sont conjoints de fait.

En effet, au moment de présenter le projet de Loi, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette indiquait que 65% des enfants au Québec naissent maintenant hors mariage.

Faits saillants du nouveau régime

  • Patrimoine d’union parentale

Le nouveau régime prévoir la création d’un nouveau patrimoine d’union parentale dont la valeur est partageable 50%/50% entre les conjoints en cas de séparation ou décès.

Contrairement à la Loi sur le partage du patrimoine familial ou le régime de société d’acquêts dans le cas des couples mariés, les régimes de retraite (REER et régimes de pension agrées des employeurs) ne sont pas visés par le nouveau régime d’union parentale.

  • Droit d’usage temporaire de la résidence familiale

En cas de séparation, le conjoint qui a la garde des enfants pourra demeurer dans la résidence familiale pendant un certain temps afin d’assurer une transition plus douce pour les enfants.

  • Décès

Lors d’une succession sans testament (ab intestat) le conjoint en union parentale sera désormais reconnu comme un héritier légal s’il faisait vie commune depuis plus d’un an.

Il est à noter que la valeur à laquelle a droit le conjoint survivant dans le patrimoine d’union parentale (ex : résidences, meubles, automobiles) doit être payée à celui-ci ou celle-ci d’abord. Le reste de la succession après le règlement du patrimoine sera partagé 33,33 % au conjoint et 66,66 % aux enfants.

La rédaction d’un testament permettrait naturellement de modifier le partage du résidu de la succession en fonction de la volonté de la personne décédée.

  • Prestation compensatoire

Le nouveau régime privilégie le paiement de prestation compensatoire plutôt que le paiement de pension alimentaire au conjoint.

En cas de séparation ou même de décès, un conjoint peut demander au tribunal un montant de prestation compensatoire en raison de son appauvrissement attribuable à son apport à l’enrichissement de l’autre conjoint.

La prestation pourrait être payable comptant ou par versements.

Une prestation compensatoire pourrait par exemple être payable dans les situations suivantes :

  • Contribution à l’entreprise du conjoint sans rémunération adéquate;
  • Soutien financier pendant les études du conjoint;
  • Sacrifice professionnel pour le bénéfice de la famille;
  • Gestion et entretien des biens communs contribuant à l’augmentation de leur valeur.

Rappelons par ailleurs que des pensions alimentaires payables au conjoint au bénéfice des enfants peuvent être ordonnées par le tribunal que l’on soit marié, en union parentale ou conjoints de fait.

  • Renonciation

Les conjoints pourront renoncer d’un commun accord par acte notarié à l’application des dispositions du nouveau régime dans les 90 jours après le début de l’union parentale (i.e : à la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025). Dans ce cas, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais été constitué.

Les conjoints en union parentale pourront aussi choisir d’un commun accord d’exclure certains biens autrement inclus dans le patrimoine d’union parentale par acte notarié (ex : résidence, meubles, automobiles).

Il est important de noter que même si un couple s’est exclu de l’application du patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal (voir point 3).